Fabrication de la liasse

Amendement n°CD170

Déposé le lundi 25 septembre 2017
Discuté
Photo de madame la députée Célia de Lavergne

Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

« Art. L. 345‑1. – les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 345‑2, lorsqu’elles ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité tel que défini au troisième alinéa de IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ou un réseau fermé de distribution d’électricité tel que défini à l’article L. 344‑1 du présent code.

« Art. L. 345‑2. – Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les bâtiments à usage tertiaire ou accueillant un service public, appartenant à un propriétaire unique.

« Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :

« 1° Un ou plusieurs logements ;

« 2° Plusieurs bâtiments reliés entre eux par des ouvrages qui empruntent ou surplombent le domaine public ;

« 3° Plusieurs bâtiments qui desservent plusieurs utilisateurs qui relèvent de personnes morales ou physiques différentes ;

« 4° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.

« Art. L. 345‑3. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1.

« Il ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionné à l’article L. 321‑15‑1.

« Art. L. 345‑4. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un producteur des droits de bénéficier de l’obligation d’achat, mentionnée à l’article L. 314‑1, des garanties d’origine pour la quantité d’électricité produite, mentionnées à l’article L. 314‑14, du complément de rémunération, mentionnée à l’article L. 314‑18, ou de vente de sa production à un tiers.

« Art. L. 345‑5. – Pour l’application des articles L. 345‑3 et L. 345‑4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.

« Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3.

« Art. L. 345‑6. – Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.

« Art. L. 345‑7. – Le propriétaire d’un réseau intérieur tel que défini à l’article L. 345‑1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l’article L. 323-12. »

Exposé sommaire

En général, dans les bâtiments composés de plusieurs logements, de plusieurs bureaux ou ayant une occupation mixte, l’électricité est acheminée à chaque unité de consommation d’électricité par une colonne montante faisant partie du réseau public de distribution d’électricité. Chaque unité de consommation a son propre compteur.

Depuis quelques années, un nouveau schéma de distribution de l’électricité s’est développé dans les immeubles de bureaux. Un unique compteur est installé pour tout l’immeuble. Un réseau intérieur, n’appartenant pas au réseau public de distribution d’électricité, achemine l’électricité à tous les bureaux. Ce schéma existe quand le bâtiment appartient à un unique propriétaire et que les surfaces occupées par chaque locataire changent au cours du temps. Les locataires n’ont pas leur propre compteur mais payent l’électricité via les charges locatives.

Or Enedis, s’appuyant sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2017, n’accepte plus ce schéma de raccordement et, par ce biais, les raccordements indirects de consommateurs. Afin de légaliser les situations existantes et de permettre le développement de ce schéma de distribution de l’électricité dans les immeubles de bureaux, il est nécessaire de créer la notion de réseaux intérieurs.

Le nouveau chapitre proposé attribue aux réseaux intérieurs des bâtiments un statut distinct des réseaux publics de distribution et des réseaux fermés de distribution. Il ne crée pas de statut spécifique pour les « gestionnaires » de ces réseaux intérieurs, il permet de lever le « régime de non-droit » en vigueur et réduit le risque de contentieux futurs. Par ailleurs, il limite la notion de réseau intérieur à certains bâtiments. Ce projet permet ainsi de sécuriser le monopole de la distribution publique d’électricité en délimitant clairement les possibilités de recours aux réseaux intérieurs.

Les enjeux de sécurité sont déjà normalisés au travers de la norme NF C 15‑100 applicables aux immeubles et contrôlés par l’inspection du travail au travers des articles L. 4111‑6, L. 4211‑1 et L. 4211‑2 du code du travail. Les enjeux de fiabilité (qualité de service du réseau intérieur) renvoient à la relation contractuelle entre le propriétaire de l’immeuble et le locataire (le bail, dont le contenu est libre à ce sujet).