- Texte visé : Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, n° 155
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :
« II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑52 du code de l’énergie et les fournisseurs d’électricité, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles laissent à la charge des fournisseurs les coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuées pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
« Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation.
« III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution visés à l’article L. 111‑53 du code de l’énergie et les fournisseurs de gaz naturel, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles laissent à la charge des fournisseurs les coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuées pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
« Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation. »
L’article 5 vise à préciser la compétence de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) en matière de rémunération des prestations de gestion de clientèle effectuées par les fournisseurs d’énergie pour le compte de gestionnaires de réseau de distribution (GRD).
Cet amendement vise à valider l’absence de rémunération des fournisseurs par les GRD pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans les cas où les prestations ont déjà été effectuées.
En effet, cette prestation avait vraisemblablement déjà été intégrée dans les coûts commerciaux des fournisseurs et donc une rémunération a déjà été versée par les consommateurs finaux.
Cet amendement évite que les fournisseurs puissent être rémunéré à la fois par le GRD et par les clients pour les mêmes prestations.