- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)., n° 164-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable du délit défini au présent article. »
L’article 131‑30 du code pénal prévoit la possibilité de prononcer une interdiction du territoire à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit, dès lors que cette sanction est expressément prévue par la loi d’incrimination de l’infraction en cause.
Si la violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte est commise par un étranger, l’éviction du territoire de ce dernier présente un intérêt évident pour la sécurité publique en empêchant la réitération de l’infraction en tout autre lieu du territoire national.
L’amendement vise à remédier à une lacune du projet de loi.