- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)., n° 164-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le mot :
« motivé »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 l’alinéa suivant :
« L’arrêté de fermeture fait l’objet d’une exécution d’office. La présentation d’une requête en annulation ou en réformation de cette mesure sur le fondement des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative n’a pas d’effet suspensif. »
L’ouverture d’un lieu de culte dans lequel ont été tenus des propos ou diffusés des écrits ou dans lequel se sont déroulées des activités qui provoquent à la violence ou à la commission d’actes de terrorisme, ou qui en font l’apologie, constitue une menace à l’ordre public, sinon à la sécurité, qui justifie l’exécution immédiate de la décision de sa fermeture.
La liberté de culte ne peut servir de prétexte à la commission de ces actes, ni de couverture pour en protéger leurs auteurs. La religion s’organise sous les lois de la République.
Il s’agit donc, avec cet amendement, de donner plus d’efficacité et de visibilité à la réaction du représentant de l’État ou, à Paris, du préfet de police, en lui procurant les moyens de prononcer la fermeture du lieu de culte sans délai et sans préavis.
Toute personne à qui cette mesure fait grief conserve la faculté d’en contester la régularité ou le bien-fondé en référé, mais a posteriori, devant le juge administratif.