- Texte visé : Texte n°164, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :
« Paris »,
insérer les mots :
« qui peut se saisir prioritairement et décider d’une perquisition judiciaire, »
L’objet de cet amendement est de garantir la primauté des perquisitions judiciaires lorsqu’elles sont possibles afin de judiciariser les situations et les individus intéressés le plus tôt possible, objectif que partagent les services de renseignement, les forces de l’ordre ainsi que les magistrats.
Permettre au procureur de la République de Paris de décider d’une perquisition, en application de ces attributions prévues par le code de procédure pénale et notamment par l’article 39‑3 dudit code, lorsqu’il est informé pour avis, d’une saisine du juge des libertés et de la détention, par le représentant de l’État ou le préfet, aux fins d’une « visite et saisie » préventive, réaffirme la prééminence du juge judiciaire.