- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)., n° 164-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’article 717‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 717‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 717‑2‑1. – Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les personnes condamnées pour terrorisme, atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, financement du terrorisme, participation à une entreprise terroriste, trafic d’armes, de munitions et d’explosifs, aide à l’entrée et au séjour irréguliers, trafic illicite de matières nucléaires et radioactives, détournement illicite d’aéronefs ou de navires peuvent voir leur peine d’emprisonnement assortie d’un placement à l’isolement dont la durée peut être égale à celle de la peine privative de liberté prononcée.
« Ce placement peut être prononcé à tout moment par un magistrat à compter du prononcé de la condamnation de l’individu ou par le directeur du service pénitentiaire, après en avoir avisé un magistrat, qui peut infirmer cette décision. »
Cet article vise à séparer les individus condamnés en raison de leurs liens avec une entreprise terroriste du reste des détenus, afin de prévenir la radicalisation de ces co-détenus, en donnant la possibilité au juge, s’il l’estime nécessaire, de placer ces individus à l’isolement pour une durée allant jusqu’à la totalité de leur peine privative de liberté. Le placement en isolement peut être prononcé et est contrôlé par un magistrat afin de veiller au respect des droits fondamentaux des détenus, et, surtout, pour uniformiser les politiques de placement des individus radicalisés en isolement ou non.