- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)., n° 164-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’article 717‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 717‑2‑1 ainsi rédigé :
« Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les personnes fichées S condamnées à une peine d’emprisonnement peuvent voir cette peine assortie d’un placement à l’isolement dont la durée peut être égale à celle de la peine privative de liberté prononcée.
Ce placement peut être prononcé à tout moment par un magistrat à compter du prononcé de la condamnation de l’individu ou par le directeur du service pénitentiaire, après en avoir avisé un magistrat, qui peut infirmer cette décision. »
Cet amendement vise à étendre la possibilité de placement à l’isolement d’office aux individus fichés S, afin d’éviter toute propagation de thèses extrémistes, incitant à la haine ou à des actes en lien avec une entreprise terroriste en prison. En effet, des individus condamnés pour des délits mineurs ou des crimes n’ayant aucun lien avec une entreprise terroriste peuvent être eux mêmes des individus radicaux, ce qui expliquerait leur statut de fiché S, pouvant radicaliser les autres, ou, même, étant susceptibles de se radicaliser au cours de leur peine d’emprisonnement. C’est pourquoi il est prévu que ce placement à l’isolement pour motif de radicalisation puisse être prononcé après la condamnation initiale, par un magistrat ou sous le contrôle d’un magistrat, afin de veiller à ce qu’il n’y ait aucun abus.