Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Olivier Dussopt
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Contrôle parlementaire

« Art. L. 22-10-1. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par les autorités administratives en application des chapitres VI, VII, VIII et IX du présent titre. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de ces dispositions. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à assurer la pérennité du dispositif de contrôle parlementaire mis en place dans le cadre de l’application de l’état d’urgence.

Dans la mesure où les autorités administratives pourront prendre des mesures analogues, la disparation du contrôle parlementaire constituerait un sévère recul démocratique.

En effet, le principe du contrôle parlementaire a été introduit dès la mise en œuvre de l’état d’urgence par la loi du 20 novembre 2015. L’intensité de ce contrôle a par la suite été renforcé par la loi du 21 juillet 2016 qui prévoit que les autorités administratives transmettent aux assemblées sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de la présente loi.

Prenant en considération les craintes exprimées par la majorité en commission des lois, cet amendement restreint explicitement l’obligation de communiquer les actes pris en application des articles 1, 2, 3 et 4 aux seules autorités administratives, à l’exclusion donc des autorités juridictionnelles.