- Texte visé : Texte n°164, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° L’alinéa 2 de l’article 706‑93 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de découverte d’un délit dérogatoire aux infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, l’officier de police judiciaire peut se saisir des faits ou de l’objet. »
L’objet de cet amendement est de permettre lors de perquisitions, notamment nocturnes, à un officier de police judiciaire, qui découvrirait un délit ou une infraction ne relevant pas des motifs pour lesquels la perquisition a été décidée, de s’en saisir.
Actuellement, dans de tels cas, les officiers de police judiciaire sont obligés, lors de perquisitions nocturnes, de maintenir une surveillance des lieux jusqu’à 6 heures du matin avant de pouvoir se saisir des faits ou de l’objet.