- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)., n° 164-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Chapitre I bis
Dispositions relatives à l’interdiction de séjour des djihadistes français et étrangers sur le territoire national
Article
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 131‑30 est ainsi modifié :
a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente »
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La peine d’interdiction du territoire français est prononcée à titre définitif à l’encontre d’un étranger coupable de l’une des infractions prévues à l’article 421‑1 du code pénal ».
2° L’article 422‑4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre ».
2° Le second alinéa est supprimé.
Un étranger coupable d’acte terroriste doit faire l’objet d’une peine d’interdiction définitive du territoire français. Ce qui permet de faciliter les expulsions et d’empêcher les retours des djihadistes partis combattre en Syrie.