Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Olivier Becht
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Yves Jégo
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Franck Riester
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Contrôle parlementaire 

« Art. L. 2210. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises en application du présent titre. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. »

Exposé sommaire

La loi du 20 novembre 2015 puis la loi du 21 juillet 2016 ont permis d’inscrire dans la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence le principe d’une information du Parlement sur les mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Il convient également d’instaurer un contrôle parlementaire des mesures prévues par le projet de loi qui, pour un certain nombre, sont identiques à celles aujourd’hui permises dans le cadre de l’état d’urgence.