- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)., n° 164-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant est condamné pour acte terroriste, délit d’apologie du terrorisme ou acte de terrorisme tels que définis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est suspendue. »
Le présent amendement vise à suspendre les allocations familiales lorsqu’un enfant se radicalise, participe à une entreprise terroriste ou commet des actes terroristes. En effet, il s’agit de rappeler aux parents qu’il est de leur devoir d’exercer effectivement l’autorité parentale.La suspension des allocations familiales doit être perçue comme une mesure de dissuasion pour faire prendre conscience aux parents de la gravité de la situation.
Il s’agit de faire de la responsabilisation des parents un élément clef dans la lutte contre la radicalisation.