- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)., n° 164-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale, les mots : « commission rogatoire expresse du juge d’instruction ou sur réquisitions du procureur de la République prises au cours d’une enquête préliminaire ou d’une enquête de flagrance » sont remplacés par les mots : « un avis simple du procureur de la République territorialement compétent ».
L’objectif de cet amendement est de faciliter l’extension de la compétence des officiers de police judiciaire à l’ensemble du territoire national.
La procédure actuelle prévue par l’article 18 du code de procédure pénale apparaît trop complexe. En effet il est prévu une commission rogatoire expresse du juge d’instruction ou des réquisitions du procureur de la République, prises au cours d’une enquête préliminaire ou d’une enquête de flagrance, pour que les OPJ puissent procéder aux opérations prescrites sur toute l’étendue du territoire national. Le présent amendement propose qu’un avis simple du Procureur de la République territorialement compétent suffise pour étendre la compétence des OPJ à l’ensemble du territoire.