Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de madame la députée Michèle Tabarot

L'article 15-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 15‑4. – Tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, tout agent mentionné aux articles 28‑1 et 28‑2 et tout agent des douanes s’identifie par son numéro d’immatriculation et son service ou unité d’affectation dans tous les actes de procédure qu’il rédige ou auxquels il est partie dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

« Le Procureur général près la cour d’appel du ressort territorial dont dépend le lieu d’affectation de l’agent tient un registre nominatif des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale comprenant leur numéro d’immatriculation et leur état civil.

« L’état civil des agents visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

« Les dispositions de l’article 706‑84 sont applicables en cas de révélation de l’identité de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l’alinéa précédent.

« Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire

Cet amendement propose de généraliser l’identification des agents de police judiciaire par immatriculation sur le modèle espagnol. En effet, le choix fait par la loi relative à la sécurité publique de retenir comme critère ouvrant droit à l’anonymisation des agents les conditions tenant à l’existence d’un danger pour bénéficier de cette protection par immatriculation sont difficiles à établir matériellement et fragilisent juridiquement le dispositif.

Cet amendement propose , sur le modèle espagnol, de généraliser l’identification des membres des forces de l’ordre par numéro d’immatriculation pour tous les actes de police judiciaire. Cette anonymisation serait de nature à renforcer la protection des forces de l’ordre.