Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé

Guillaume Larrivé

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Patrice Verchère

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Bernard Brochand

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Franck Marlin

Franck Marlin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Olivier Dassault

Olivier Dassault

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Interdiction d’entrée sur le territoire

« Art. L. 22-10-1. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un individu binational s’est rendu sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français il peut faire l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire.

« L’interdiction d’entrée sur le territoire est prononcée par le ministre de l’intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Lorsque les conditions en sont réunies, l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites.

« La personne qui fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« L’interdiction d’entrée sur le territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l’invalidation du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document. L’autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.

« Dès notification de l’interdiction d’entrée sur le territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d’identité.

« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d’un tel document.

« Le fait de quitter ou de tenter d’entrer sur le territoire français en violation d’une interdiction d’entrée sur le territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Le fait, pour toute personne s’étant vu notifier une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire, de se soustraire à l’obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise, sur le modèle du « passport ban » mis en place par le Royaume–Uni, à interdire l’entrée sur le territoire d’un individu bi-national lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il s’est rendu sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.

Cette mesure administrative ne le rend pas apatride s’il est Français puisqu’il ne s’agit en aucun cas d’une déchéance de nationalité. Elle restreint sa liberté d’aller et venir afin de préserver la sécurité publique.