Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé

Guillaume Larrivé

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Patrice Verchère

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Bernard Brochand

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Franck Marlin

Franck Marlin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Olivier Dassault

Olivier Dassault

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Après le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d'au moins cinq ans d’emprisonnement, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 4° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 5° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 6° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Exposé sommaire

Le présent amendement prévoit que pour les étrangers qui se seraient rendus coupables de tout délit ou crime passible au minimum d’une peine de cinq ans d’emprisonnement, la peine complémentaire d’interdiction du territoire français sera prononcée par principe par la juridiction, qui disposerait toutefois de la possibilité d’y déroger par une décision spécialement motivée.

Cette peine d’interdiction du territoire français, prononcée par la juridiction, ne pourra être inférieure à certains seuils allant de 18 mois pour un délit passible de cinq ans d’emprisonnement à quatre ans lorsque la peine encourue s’élève à dix ans d’emprisonnement. Pour les crimes, la peine d’interdiction du territoire ne pourra pas être inférieure à six ans pour un crime puni de quinze ans d’emprisonnement et dix ans lorsque la peine encourue s’élève à trente ans.