- Texte visé : Texte n°164, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Art. L. 229‑1. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police peuvent autoriser la visite... (le reste sans changement). »
Preuve de son efficacité, depuis le 14 novembre 2015, plus de 4 500 perquisitions administratives ont été ordonnées. Au total, 30 procédures judiciaires ont été ouvertes des chefs d’association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste ou d’entreprise individuelle terroriste à la suite d’une perquisition administrative.
L’article 4 prévoit que les visites et saisies doivent être autorisées par le juge des libertés.
Afin d’en renforcer l’efficacité, le présent amendement propose de maintenir le dispositif prévu par l’état d’urgence en prévoyant que c’est l’autorité administrative qui pourra ordonner ces mesures.