Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Après le mot :

« trouvent, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. »

Exposé sommaire

L’article 4 du projet de loi prévoit que les visites et saisies peuvent être ordonnées aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.

Ces conditions apparaissent trop restrictives au regard des objectifs poursuivis. Aussi, le présent amendement propose de retenir la rédaction prévue par la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, qui prévoit que ces mesures peuvent être ordonnées lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.