- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)., n° 164-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« trouvent, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. »
L’article 4 du projet de loi prévoit que les visites et saisies peuvent être ordonnées aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Ces conditions apparaissent trop restrictives au regard des objectifs poursuivis. Aussi, le présent amendement propose de retenir la rédaction prévue par la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, qui prévoit que ces mesures peuvent être ordonnées lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.