Fabrication de la liasse
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Chapitre V

Dispositions renforçant la lutte contre le financement direct et indirect des actes terroristes par des États et leurs ressortissants

 Art. 13

Après l’article L. 151‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑1‑1. – I. – Les investissements étrangers réalisés par une personne physique ou morale d’un État inscrit sur la liste établie par l’arrêté mentionné par l’article L. 151‑1‑1 sont interdits, sauf autorisation expresse et motivée du ministre de l’Économie, après avis du ministre de l’Intérieur, des ministres chargés de l’économie, des finances, de la défense et des affaires étrangères.

« II. – Pour les investissements mentionnés au I effectués avant l’inscription de l’État en cause sur la liste de l’article L. 151‑1‑1, le ministre de l’Economie doit statuer expressément sur leur autorisation ou leur refus d’autorisation dans un délai maximum de deux mois après ladite inscription, après avis du ministre de l’Intérieur, des ministres chargés de l’économie, des finances, de la défense et des affaires étrangères. »

Exposé sommaire

Lutter efficacement contre les actes terroristes en France et à l’échelle internationale implique de s’attaquer aux racines profondes de ces actes, à savoir notamment leur financement possible par des États étrangers qui ont estimé qu’un tel financement servirait leurs intérêts – en causant par exemple une déstabilisation régionale, zonale ou internationale-.

A cet effet, et dans la lignée des articles L. 151‑3, R. 153‑1 et suivants du code monétaire et financier (qui soumettent à autorisation préalable du ministre de l’Économie, les investissements en France qui participent à l’exercice de l’autorité publique ou relèvent des activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale, notamment). Si un État est inscrit sur la liste créée à l’article L. 151‑1 bis nouveau du code monétaire et financier, tous ses investissements (étatiques ou paraétatiques, par des fonds souverains voire même venant de personnes physiques ou morales par exemple) seront interdits dans tous les secteurs de l’économie.

En l’état actuel du droit, le régime normal de l’autorisation des investissements internationaux est marqué par le fait que la liberté est la règle et l’autorisation l’exception (l’article R. 153‑2 du code monétaire et financier liste ces secteurs d’activité spécifiques – activités liés aux domaines régaliens notamment), au nom implicite d’une logique de libre-échange et d’ouverture des frontières aux capitaux. Or nous estimons que dans le cas précis d’un État qui a été inclus dans la liste pré-citée, ses investissements doivent être interdits dans tous les secteurs de l’économie, notamment ceux relevant du non-régalien (le secteur économique traditionnel).

En effet, si un État finançant directement ou indirectement le terrorisme devenait propriétaire / actionnaire principal / actionnaire minoritaire d’une entreprise importante en France, d’une usine vitale pour un bassin d’emploi, voire d’un grand club sportif, il pourrait de fait disposer d’un pouvoir d’influence et d’ingérence en France potentiellement particulièrement nuisible à l’intérêt général.

Pour les investissements d’ores et déjà effectués, en vertu de l’amendement précédent, ils peuvent être confisqués. Nous proposons ainsi de compléter par le principe d’interdiction de tous nouveaux investissements, sauf autorisation expresse du ministre de l’Economie, après avis du ministre de l’Intérieur, des ministres chargés de l’économie, des finances, de la défense et des affaires étrangères.