Fabrication de la liasse
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Chapitre II bis

Dispositions relatives à l’encadrement des exportations d’armes afin de prévenir les actes terroristes

Art. ...

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le V de l’article L. 2335‑3, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – L’autorisation préalable d’exportation mentionnée au I ne peut concerner un État engagé dans une intervention militaire extérieure sans mandat de l’Organisation des nations unies. »

2° Après l’alinéa 1 de l’article L. 2335‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative mentionnée à l’alinéa précédent suspend, modifie, abroge ou retire les licences d’exportation qu’elle a délivrées et qui concernent un État engagé dans une intervention militaire extérieure sans mandat de l’Organisation des Nations unies. »

Exposé sommaire

Lutter efficacement contre les actes terroristes en France et à l’échelle internationale implique de s’attaquer aux racines profondes qui causent directement ou indirectement ces actes, à savoir notamment l’utilisation détournée d’armes exportées par la France pour la déstabilisation d’un ordre régional, zonal ou international, ce par un usage criminel contraire à l’autorisation initialement accordée par notre pays.

Par cet amendement, en cohérence avec la proposition 56 de notre programme l’Avenir en commun, la France doit refuser de reconnaître la légitimité de toute intervention militaire sans mandat de l’ONU.

Encadrer l’octroi d’autorisations préalables d’exportation, ainsi que leur suspension, modification, abrogation ou retrait par l’obligation de ne pas exporter d’armes auprès d’un pays qui serait engagé dans une telle opération militaire extérieure serait une garantie contre l’utilisation détournée de ces armes, par exemple visant des populations civiles.

Ainsi, nous diminuons substantiellement le risque que nos exportations d’armes puissent être utilisées pour la commission de crimes contre l’humanité, crimes de guerre et attaques dirigées contre des populations civiles. Ces dernières actions criminelles constituent en effet le terreau pour une instabilité sociale, politique de populations et de pays, régions et zones entiers ; elles nourrissent par ailleurs la propagande de nos ennemis.

Cet amendement nous permet de plus d’entériner l’engagement pris par la France lors de la signature du Traité sur le commerce des armes (TCA) qui œuvre à empêcher les transferts d’armes s’il y a un risque qu’elles puissent commettre des violations graves des droits humains, du droit international humanitaire ou à être utilisées à des fins de répression interne.

En effet ce texte prévoit à son article 6 alinéa 3 qu’un État signataire « ne doit autoriser aucun transfert d’armes classiques (…) s’il a connaissance, lors de l’autorisation, que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l’humanité, des violations graves des conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d’autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie. ».