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Chapitre II bis

Dispositions relatives au renforcement de la réserve de sécurité nationale

Art. – ...

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4221‑4 du code de la défense, le mot « cinq » est remplacé par le mot « vingt ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 3133‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Tout réserviste salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve sanitaire bénéficie d’une autorisation d’absence de vingt jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 411‑13 du code de la sécurité intérieure, le mot « dix » est remplacé par le mot « vingt ».

IV. – À l’article L. 3142‑89 du code du travail, les mots « cinq » sont remplacés par les mots « vingt ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous souhaitons donner une nouvelle dimension à la réserve de sécurité nationale (Article L. 2171‑1 du code de la défense) créée en 2010, et les droits des réservistes. Cette réserve est prévue pour renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l’État, ou autre entité participant à une mission de service public.

Elle est notamment constituée des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire. Elle fait appel à des personnes disposant de compétences spécialisées, par exemple des professionnels de santé pour la réserve sanitaire, ou à des personnes qui peuvent donner un coup de main près de chez eux sans compétence particulière.

En l’état actuel du droit, et malgré l’intérêt général évident de l’existence de cette réserve de sécurité nationale, les autorisations d’absences des réservistes actifs salariés au titre de leurs activités dans la réserve ne sont ni généralisées, ni uniformisées en termes de durée.

Plus précisément, actuellement, l’autorisation, de droit, d’absence est de 5 jours pour les salariés réservistes de la réserve opérationnelle (article L. 3142‑89 du code du travail), 10 jours pour ceux de la réserve de sécurité civile (article L. 411‑13 du code de la sécurité intérieure), aucun jour pour ceux de la réserve sanitaire (article L. 3133‑3 du code de la santé publique) .

Dans les faits, les statistiques produites par le ministère de l’Intérieur et de la Défense constatent que la durée moyenne de jours effectués au titre de la réserve est de 20 à 30, ce qui implique que les réservistes ne peuvent effectuer leur mission que sur leurs temps de congés, alors que leur action relève de l’intérêt public. Il est à noter que l’amendement proposé constitue un ajustement réaliste, qui n’est pas maximaliste en termes de jours d’autorisation, puisque l’article L. 2171‑2 du code de la défense prévoit notamment que la durée d’emploi des réservistes ne peut excéder trente jours consécutifs.

Par cet amendement nous voulons ainsi unifier les dispositions portant sur l’activité des réservistes de la réserve de sécurité nationale et assurer que ceux-ci puissent honorer leur engagement, grâce à la généralisation d’une autorisation d’absence de 20 jours annuels accordés par leur employeur à cet effet.

Le I. modifie les dispositions relatives à la réserve opérationnelle, le II. celles relatives à la réserve civile de la police, le III celles relatives à la réserve sanitaire.