Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VII bis ainsi rédigé :

« Chapitre VII bis

« Rétention administrative aux fins de prévenir des actes de terrorisme

« Art. L. 22-10‑1. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation dans un centre de rétention de tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.

« Le Conseil d’État est compétent pour connaître de la légalité de la décision du ministre.

« Le maintien de l’assignation dans un centre de rétention au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention, soumise au même contrôle juridictionnel. »

Exposé sommaire

Le présent amendement donne au ministre de l’intérieur le pouvoir d’assigner, dans un centre de rétention fermé, aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.

Seul le Conseil d’État sera compétent pour connaître, quant au fond, de la légalité de ces décisions de police administrative ; toutefois, conformément à l’article 66 de la Constitution, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, c’est-à-dire l’autorité judiciaire, sera compétent pour connaître du maintien de l’assignation en centre de rétention, au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre. Le juge pourra décider du maintien de la mesure pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre pourra, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention, soumise au même contrôle juridictionnel.