Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-France Lorho

L’article 694‑32 du code de procédure pénale est complété par un 33° ainsi rédigé :

« 33° Apologie du terrorisme ».

Exposé sommaire

L’apologie du terrorisme doit être contrôlée consciencieusement.

En ce qu’elle constitue un outil de prosélytisme fort, son emploi doit être examiné avec attention sur les réseaux sociaux. Entre début août 2015 et fin juin 2017, le réseau social Twitter a souligné avoir prononcé la fermeture de 935 987 comptes pour apologie du terrorisme. En 2014, on comptait, selon les services de renseignement, environ deux cents personnes recrutées pour aller faire le djihad par l’intermédiaire des réseaux sociaux[1]. Ce recensement alarmant a dû connaître une croissance importante au regard de l’intensification des réseaux terroristes depuis trois ans.

L’ouverture d’une enquête sur une potentielle apologie du terrorisme ne doit pas pouvoir faire l’objet d’un refus en ce qu’elle constitue éventuellement un moyen de prévention efficace d’une attaque terroriste sur notre sol. Ce type d’apologies du terrorisme est en effet généralement à l’origine d’une incitation menant directement à l’acte : le 6 juillet 2017, un jeune homme amiénois a ainsi été convaincu de faire simultanément l’apologie du terrorisme et d’inciter à la commission d’actes de ce type[2].

Ces enquêtes doivent également permettre de déterminer les cas injustifiés, la notion « d’apologie du terrorisme » comportant des risques d’abus d’interprétation.



[1] http://www.europe1.fr/international/comment-le-djihad-recrute-sur-le-web-1766093
[2] http://www.courrier-picard.fr/41482/article/2017-07-06/incitation-au-terrorismelamienois-est-en-prison