- Texte visé : Texte n°164, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 694‑32 du code de procédure pénale est complété par un un 33° ainsi rédigé :
« 33° Violences en réunion. »
L’ouverture des enquêtes concernant les violences en réunion ne doit pas pouvoir faire l’objet d’un refus par les autorités publiques, en ce qu’elles présentent un risque véritable pour l’intégrité physique des personnes alentours et néglige aussi le respect du périmètre de sécurité. Le site gouvernemental « Vie publique » fait par exemple état des violences dans les camps où résident des immigrés[1]. A Grande-Synthe, l’incendie du camp a quant à lui été déclenché par des violences en réunion, une rixe opposant environ 600 Kurdes et Afghans, que le préfet du Nord Michel Lalande a qualifié de « déterminés » et « violents » usant de « moyens incendiaires performants ».
La menace terroriste qui plane en France doit inciter les autorités à être particulièrement attentives aux violences commises en réunion ; c’est la raison pour laquelle il est ainsi proposé de rendre impossible le refus de toute ouverture d’enquêtes sur le sujet.
[1] Vie publique, 18.09.2017. http ://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/migrants-sante-precaire-difficultes-acces-aux-soins.html