- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)., n° 164-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 10.
Si une personne est en relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou incitant ou faisant l’apologie de tels actes, condition pour mettre en place une mesure de contrôle administratif, bien souvent une information judiciaire pour association de malfaiteurs à caractère terroriste (art. 421‑2‑1 du code pénal) pourra être ouverte, à l’occasion de laquelle le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention pourra mettre en place un contrôle judiciaire à l’égard de la personne concernée si elle est mise en examen. Ce qui permettra alors de garantir les libertés individuelles de chacun.
Il suffit pour cela de la réunion des indices graves ou concordants (art. 80‑1 du code de procédure pénale) de commission de l’infraction d’association de malfaiteurs à caractère terroriste, qualification très largement appréciée par la jurisprudence. En l’absence d’indices graves ou concordant de participation à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation d’actes de terrorisme et en l’absence de tout autre indice grave ou concordant de commission d’une infraction terroriste telle que le financement d’actes terroristes (art. 421‑2‑2), l’incitation à la participation à un groupement terroriste (art. 421‑2‑4 code pénal), la provocation à l’apologie du terrorisme (art. 421‑2‑5 code pénal), l’extraction, la reproduction ou la transmission de données faisant l’apologie du terrorisme ou y provoquant (art. 421‑2‑5‑1) ou encore, la consultation habituelle de sites internet provoquant ou faisant l’apologie du terrorisme (art. 421‑2‑5‑2 code pénal), il est bien difficile de justifier la restriction à la liberté d’aller et de venir, constitutionnellement et conventionnellement protégée, causé par le contrôle administratif prévu à l’alinéa 10.
L’objet de cet amendement est donc de supprimer cet alinéa.