- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)., n° 164-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après le premier alinéa de l’article 64‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les auditions font l’objet d’un enregistrement audiovisuel, les officiers de police judiciaire peuvent rédiger un compte rendu synthétique de l’audition. »
Cet amendement vise à alléger les contraintes administratives des officiers de police judiciaire, notamment en matière de rédaction des procès-verbaux.
Alors que le témoignage d’une personne gardée à vue est filmé dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que cette dernière a commis ou tenté de commettre une infraction, les officiers de police judiciaire doivent néanmoins retranscrire la totalité des propos du gardé à vue dans le procès-verbal.
Dans un souci de simplification, il est proposé, lorsque les auditions font l’objet d’un enregistrement visuel, d’autoriser les officiers de police judiciaire à rédiger un compte-rendu synthétique de l’audition.