- Texte visé : Texte n°164, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 4 qui transpose dans le droit commun les prérogatives de perquisitions administratives prévues à l’article 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Cet article vise ainsi à permettre à l’administration de procéder à des visites domiciliaires et à des saisies à des fins de prévention des actes de terrorisme, en dehors du cadre défini par le code de procédure pénale.
Malgré le changement de sémantique, le terme « visite » succédant à celui de « perquisition administrative » et en dépit de l’introduction du juge judiciaire dans la chaîne administrative, il faut souligner l’absence de références précises du texte à une infraction pénale et a des critères stricts permettant de recourir à ces mesures. Aussi, le risques de dérives, le risque de décisions de perquisitions prises sur la base de vagues suspicions, de dénonciations infondées apparaît-il bien réel.