Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Patrice Verchère

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 315‑9 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fixée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à 500 euros » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant maximal à chaque opération de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique et en espèces, est fixé à 100 euros. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 561‑15‑1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le seuil à partir duquel est requise cette information auprès du service mentionné à l’article L. 561‑23 est fixé à 100 euros. » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les conditions et modalités de cette transmission, qui concernent notamment l’identification et le domicile du détenteur, sont fixées par décret. »

 

Exposé sommaire

Les cartes bancaires prépayées et anonymes, instrument financier relativement nouveau dans notre pays, représentent un risque considérable pour la sécurité des Français.

Apparues en France en 2010 par la transposition d’une directive européenne 2009/110/CE relative à la monnaie électronique, ces cartes bancaires permettent d’effectuer des paiements sans connexion avec un compte bancaire. Il suffit en effet à l’utilisateur de se procurer une carte en supermarché ou auprès d’un buraliste par exemple, puis d’acquérir des coupons-recharges d’un certain montant dans les mêmes points de vente.

Si ces cartes présentent un intérêt certain pour le consommateur, notamment un prix inférieur à une carte bancaire classique et l’impossibilité d’être à découvert, elles permettent d’effectuer des achats et de transférer des fonds dans l’anonymat le plus complet.

En effet, et de façon à peine croyable, aucune pièce d’identité, aucun numéro de téléphone ou aucun justificatif de domicile ne sont demandés lors de l’achat d’une telle carte ! Par ailleurs, si le code monétaire et financier prévoit que Tracfin est autorisé à disposer des informations financières relatives à la monnaie électronique, ce n’est qu’à partir d’un seuil de 1000 € par opération de paiement ou de rechargement.

Les cartes bancaires prépayées sont dès devenues un outil de paiement privilégié pour des escroqueries de plus en plus nombreuses, et pour le crime organisé et des terroristes.

Ainsi, un nombre croissant d’escrocs, lors de leurs correspondances avec leurs victimes, en particulier sur Internet, demandent un paiement par coupon-recharge : la victime se rend dans un point de vente, acquiert une recharge et communique le numéro inscrit sur le coupon à l’escroc, qui recharge sa carte prépayée grâce à ce numéro. Ce modus operandi a ainsi notamment été adopté par les réseaux criminels organisant des « arnaques à l’amour » sur Internet ou aux faux contrats de travail. L’opération de chargement étant anonyme et irréversible, les escrocs ne peuvent être retrouvés et la victime n’a aucune chance de retrouver son argent. La méthode est infaillible.

Les terroristes de Daesh semblent aussi avoir recours à ces cartes prépayées pour financer leurs activités. Les sympathisants du groupe, contactés par les réseaux sociaux, transfèrent ainsi des dons à l’organisation en Syrie. Il y a 2 ans, Salah Abdeslam, terroriste du 13 novembre 2015, avait lui-même utilisé ce moyen de paiement lors des semaines précédant son arrestation.

Il apparaît donc nécessaire et urgent d’encadrer davantage ces cartes prépayées. C’est pourquoi le présent amendement vise à :

- limiter le montant maximal stocké sur ces cartes à 500 € 

- limiter chaque opération à 100 €, à accorder à Tracfin l’accès aux informations relatives aux opérations financières ainsi réalisées à partir d’un seuil de 100 € 

- supprimer la dérogation dont bénéficient les établissements de monnaie électronique quant à l’identification de leurs clients. 

Il s’agit désormais de lever l’anonymat, de permettre la connaissance du domicile et de pouvoir clairement connaître les clients.