Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Olivier Dussopt
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement formulant des propositions afin de remplacer le régime de déclaration d'ouverture préalable des établissements privés d'enseignement scolaire par un régime d'autorisation préalable permettant d'une part, de garantir la liberté de l'enseignement, qui constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et d'autre part, de lutter contre la création "d'écoles de fait" dont les enseignements sont incompatibles avec les principes et valeurs de la République et l'ordre public.

Exposé sommaire

La liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958. Cependant et de manière croissante, cette liberté est détournée par des réseaux ou groupuscules qui souhaitent dispenser des enseignements manifestement incompatibles avec les valeurs de la République et qui peuvent être contraires à l'ordre public. Les services de l’État sont ainsi amenés, de plus en plus, à fermer des écoles de fait, le plus souvent non recensées et dispensant des enseignements religieux rigoristes, où sont scolarisés des enfants déclarés comme bénéficiant d'un enseignement à domicile.

Lors de l'examen de la loi relative à l’Égalité et à la Citoyenneté, le parlement avait adopté un amendement du gouvernement l'habilitant à prendre par ordonnance :

"les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier les dispositions du code de l’éducation relatives aux établissements privés d’enseignement scolaire, afin de remplacer les régimes de déclaration d’ouverture préalable en vigueur par un régime d’autorisation, de préciser les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d’autoriser l’ouverture, de fixer les dispositions régissant l’exercice des fonctions de direction et d’enseignement dans ces établissements et de renforcer la liberté d’enseignement dont bénéficient ces établissements une fois qu’ils sont ouverts."

Cet article 39 avait ensuite été censuré par le Conseil constitutionnel, considérant que le législateur avait insuffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance eu égard à l'atteinte susceptible d'être portée à la liberté de l'enseignement par la mise en place d'un régime d'autorisation administrative.

Considérant que les circonstances qui ont motivé cette mesure législative persistent et considérant la nécessité de prendre le temps d'y apporter des solutions adaptées tout en garantissant ce principe constitutionnel, le présent amendement propose que le gouvernement remette dans un délai de 6 mois après l'adoption de la présente loi, un rapport au parlement proposant des solutions concrètes satisfaisant à cette double exigence de lutter contre des écoles de fait illégales et de préserver la liberté de l'enseignement.