- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)., n° 164-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Pour l’application des dispositions de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, les associations leur étant soumises sont tenues de faire certifier leurs comptes par deux commissaires aux comptes et de publier ces comptes, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État.
La transparence financière des lieux de culte est nécessaire.
A cette fin, le présent amendement modernise les modalités du régime comptable des associations cultuelles, qui sont soumises au contrôle financier du ministère des finances et de l’inspection générale des finances en vertu de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905, en prévoyant que ces associations seront désormais tenues de faire certifier leurs comptes par deux commissaires aux comptes et de publier ces comptes.