- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)., n° 164-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute personne physique ou morale affectée directement ou indirectement par l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent a intérêt à agir contre ce dernier. Toute association ayant pour objet la protection des droits des individus peut intenter un recours devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celui-ci. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. »
Le recours pour excès de pouvoir est un rempart de la légalité dont les administrés peuvent se saisir aisément. Il est ouvert contre presque tous les actes administratifs, même en l’absence de dispositions législatives le prévoyant. Toutefois, il importe d’ouvrir largement l’intérêt à agir des requérants contre les arrêtés mettant en œuvre les mesures prévues à l’article 10 qui restreint la liberté d’aller et venir. Le présent amendement vise à garantir l’office du juge administratif qui sera compétent pour contrôler la légalité des arrêtés pris sur la base du nouvel article 78‑2 du code de procédure pénale.