- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)., n° 164-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Interdiction de retour sur le territoire
« Art. L. 22-10-1. – Tout ressortissant français peut faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ou être soumis, pour une durée limitée, à des mesures administratives restrictives de ses libertés lorsqu’il a séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes. »
L’article 421‑1 du code pénal prévoit un délit de préparation individuelle d’actes de terrorisme pour celui qui aurait séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.
Le droit positif ne prévoit cependant pas d’interdiction de retour sur le territoire.
Cet amendement prévoit donc l’interdiction de retour sur le territoire ainsi que la possibilité de soumettre la personne ayant séjourné sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes. à des mesures administratives restrictives de liberté.