- Texte visé : Texte n°164, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’article L. 2213‑9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou des circonstances qui ont accompagné sa mort » sont supprimés.
L’article L. 2213‑9 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le Maire, disposant d’un pouvoir de police spéciale en matière de funérailles et de lieux de sépulture, a l’obligation d’inhumer ceux qui résident dans leur commune « sans distinction à raison des circonstances qui ont accompagné sa mort ».
Considérant que cette mesure va à l’encontre du principe constitutionnel de libre-administration des communes, le présent amendement a pour but de permettre au Maire de prendre librement les mesures adéquates en cas de circonstances particulières qui ont accompagné la mort du défunt, sans qu’il doive démontrer que le risque de troubles à l’ordre public est tel qu’aucune autre mesure ne serait de nature à le prévenir.
Cela vise surtout les cas des terroristes djihadistes morts dans un attentat suicide dont la famille réclame un permis d’inhumer à la commune.
Le Maire doit avoir le droit de refuser l’inhumation.
Ainsi, pour concilier le droit d’être inhumé sur le territoire de la commune avec les pouvoirs de police du maire, qui lui permettent de prendre les mesures nécessaires à la prévention des troubles à l’ordre public, l’anonymat des sépultures des djihadistes doit devenir la règle.
Cet amendement est donc complété par un amendement complémentaire.