- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (n°155)., n° 174-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la référence :
« L. 142‑1 »,
supprimer la fin de l’alinéa 16.
L’article L. 142‑1 du code minier prévoit que la durée de validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, ce qui fait qu’un permis exclusif de recherches peut avoir alors une durée de 15 ans.
Le second alinéa de l’article L142‑2 prévoit qu’une troisième prolongation peut être accordée, pour trois ans au plus, dans des cas exceptionnels, ce qui porte la durée permis exclusif de recherches à 18 ans.
Le dernier permis exclusif de recherches à avoir été accordé l’a été en septembre 2015. En l’état actuel du droit, il pourrait être prolongé jusqu’en septembre 2033. L’objectif du texte étant l’interdiction de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures à l’horizon 2040, il apparaît illogique de permettre qu’un permis exclusif de recherches puisse durer jusqu’en 2033. C’est pourquoi le présent amendement supprime la possibilité d’obtenir une troisième prolongation en application du second alinéa de l’article L142‑2.