- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (n°155)., n° 174-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« raccordement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par le ministre chargé de l’énergie, y compris les coûts échoués en cas d’abandon de la procédure de mise en concurrence. Les éventuelles modifications de ces conditions à l’initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier. En cas de défaillance du candidat retenu , ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges. »
L’actuel alinéa 15 de l’article 5 bis conduit à ce que les porteurs de projet ne supportent aucun coût si après adjudication, ils abandonnent le projet ou en modifient les caractéristiques. Cet amendement vise à éviter toute dérive des coûts et à responsabiliser le porteur de projet. Le gestionnaire du réseau public de transport supportera le coût du raccordement, y compris les coûts échoués en cas d’abandon de la procédure de mise en concurrence. Toutefois, en cas de défaillance du lauréat, ce dernier assumera les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges.