- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (n°155)., n° 174-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code minier
Après l’article L. 142‑7 du code minier, il est inséré un article L. 142‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑7‑1. – Le demandeur de la prolongation de la durée d’une concession fournit à l’administration, lorsqu’il dépose sa demande, une mise à jour des données relatives à ses capacités financières et techniques.
« La vérification des capacités financières et techniques du demandeur par les autorités administratives compétentes est un préalable à l’instruction de la demande de prolongation.
« Si le demandeur n’est pas en mesure de justifier de capacités financières et techniques suffisantes, son dossier n’est pas instruit. »
Cet amendement vise à renforcer le contrôle des capacités techniques et financières dont la personne qui demande la prolongation d’une concession doit disposer et à s’assurer du fait qu’elles doivent être mises à jour. En effet, si un opérateur ne dispose pas des capacités techniques et financières suffisantes, il est fort à craindre qu’il ne puisse exercer son activité dans des conditions de sécurité optimales et avec un impact environnemental réduit.