- Texte visé : Texte n°174, adopté par la commission, sur le projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (n°155)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code minier
Après l’article L. 173‑5-1 du code minier, il est inséré un article L. 173-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 173‑5-1. – Lorsque le détenteur de permis ne se conforme pas, dans les délais fixés, à cette mise en demeure ou lorsque le détenteur de permis a sciemment contrevenu aux modalités exposées ici, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire à la hauteurs des dommages causés à l’environnement, soit a minima un million d’euros d’amende par forage et applique un retrait immédiat du titre en question. »
Dans l’optique de faire dûment respecter l’échéance de cessation des activités annoncée par le gouvernement, et d’augmenter les moyens à disposition de l’autorité compétente pour y parvenir, nous proposons de compléter l’article 173‑5 du code minier par des dispositions relatives aux procédures de contrôle et aux amendes auxquelles s’exposent les contrevenants, en cas de refus de se conformer aux dispositions réglementaires prises pour leur application.