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Section 1

Application de l’accord de Paris et de l’objectif de neutralité carbone en 2050

Art. ...

Le 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi modifiée :

« a) La deuxième occurrence du mot : « et », est remplacée par le signe « , » ;

« b) Elle est complétée par les mots « et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, conformément aux engagements internationaux de la France précisés par la loi n° 2016‑786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 ».

« 2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

« a) Au début, sont insérés les mots : « La neutralité carbone et » ;

« b) Les mots : « est précisée » sont remplacés par les mots : « sont précisées » ;

« c) Elle est complétée par les mots : « et la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1B du même code ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à inscrire la neutralité carbone et la référence à l’Accord de Paris dans les objectifs de la politique énergétique de la Nation relatifs à la lutte contre l’effet de serre.

Ce sont en effet ces objectifs qui justifient les dispositions du présent projet de loi mettant fin à la recherche et à l’exploitation d’hydrocarbures. Il importe pour la cohérence des dispositions concernant l’arrêt de ces activités, que les objectifs de long terme de la Nation fassent d’ores et déjà explicitement référence à l’Accord de Paris et à la neutralité carbone.

Le Plan Climat, présenté par le gouvernement le 6 juillet 2017, entend en effet à juste titre organiser la sortie des énergies fossiles pour atteindre la neutralité carbone vers le milieu du siècle. La France souhaite ainsi rehausser son ambition de moyen et long terme, afin d’accélérer la concrétisation des engagements inscrits dans l’Accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015.

Pour concrétiser cette volonté politique forte, une révision de la stratégie nationale bas-carbone et de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) sera réalisée avant la fin 2018, par voie règlementaire tel que prévu par les dispositions du code de l’énergie.

Il appartient donc au législateur d’inscrire la neutralité carbone et l’Accord de Paris dans le code de l’énergie, afin que les dispositions règlementaires de la PPE et de la stratégie bas-carbone puissent en prévoir les conditions d’application, sans attendre l’éventuelle révision des objectifs prévue au II de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie.

Le présent amendement permettra de procéder ainsi à la définition de la neutralité carbone par voie règlementaire.

L’article 4(1) de l’Accord de Paris fait implicitement référence à la notion de neutralité carbone en fixant l’objectif de « parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre ».