Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Éric Woerth

Rédiger ainsi cet article :

« Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’appliquent à toute demande nouvelle d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 du même code déposée auprès de l’autorité compétente après le 1er septembre 2017.

Exposé sommaire

L’article 2 portant mesures de dispositions transitoires du projet de loi prévoit, dans sa rédaction actuelle, de s’appliquer aux demandes en cours d’instruction sous réserve des décisions de justice définitives enjoignant à l’administration de délivrer un titre minier. Toutefois, il n’existe pas de dispositif applicable aux demandes actuellement considérées comme « en cours d’instruction » par l’administration notamment lorsqu’une décision implicite de rejet est déjà née. Une telle décision de rejet naît à l’issue d’un délai de 2 ans pour une demande portant sur un nouveau permis exclusif de recherches, 15 mois pour sa prolongation, 3 ans pour une nouvelle concession et 2 ans pour sa prolongation. Or, le code minier permet par exemple à un industriel d’explorer et d’exploiter un gisement tant qu’une décision expresse de refus n’est pas intervenue sur sa demande de prolongation.

Par conséquent et afin d’assurer le respect des principes constitutionnels de garantie des droits impliquant l’absence de remise en cause des effets légitimement attendus et en droit de l’Union Européenne de sécurité juridique et de confiance légitime, il est proposé que l’article 2 n’ait pas d’effet rétroactif.

En effet, sans cet amendement, les nouvelles dispositions ne permettront notamment pas d’octroyer ou de prolonger un permis exclusif de recherches ou une concession qui aurait fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Ce, alors qu’une telle demande a pu être déposée plusieurs années voire parfois dizaine d’années s’agissant des décisions de refus ayant fait l’objet de recours contentieux. L’importance du stock de demandes en cours et l’ancienneté de certaines demandes, relevées par le Conseil d’État dans son avis sur ce projet de loi daté du 1er septembre 2017, ayant fait naître de nombreuses décisions implicites de rejet. Ainsi, la Haute juridiction insiste sur la nécessité pour le Gouvernement d’ « apurer, dans les meilleurs délais, le stock anormalement élevé de demandes d’octroi de permis de recherches ou de prolongation d’un permis précédemment octroyé encore en souffrance à ce jour. Il ne peut que l’inciter (…) à atténuer au cas par cas les effets de l’intervention de la loi nouvelle, consistant soit en des mesures transitoires plus substantielles, soit en des possibilités de dérogation pendant la durée qui serait jugée nécessaire ». 

Le présent amendement a donc pour objet, et conformément à l’avis précité du Conseil d’État qui recommande d’introduire des mesures transitoires plus substantielles, d’assurer la sécurité juridique de son article 2 en créant un réel dispositif transitoire.

Il est en effet important que l’adoption de ce projet de loi ne vienne pas pénaliser les demandeurs de titres miniers dont l’instruction reste pendante ou retardée en raison de la situation qui a prévalu ces dernières années du fait de l’État.

La date butoir du 1er septembre, date de l’avis du Conseil d’État caractérisant le début du processus législatif, et non celle de l’entrée en vigueur de la loi a pour but d’éviter tout « effet d’aubaine » des industriels qui seraient tentés de déposer une demande avant l’entrée en vigueur de la loi ; seules les demandes plus anciennes et déposées avant même que le projet de loi ne soit étudié seraient ainsi concernées.