- Texte visé : Texte n°174, adopté par la commission, sur le projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (n°155)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 142‑6 du code minier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Lorsque le titulaire a mis en œuvre la faculté de poursuivre des travaux de recherches en vertu du précédent alinéa, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à partir de la fin de la précédente période de validité.
« 2° Lorsque le titulaire n’a pas mis en œuvre la faculté prévue au premier alinéa entre la fin de la précédente période de validité et l’intervention de la décision de l’autorité compétente lui octroyant la prolongation sollicitée, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à compter de l’entrée en vigueur de la décision de l’autorité compétente octroyant la prolongation pour une nouvelle période de validité. »
Cet amendement vise à clarifier la situation juridique des demandes de prolongation des permis exclusifs déposées par les exploitants d’hydrocarbures restées en souffrance depuis plusieurs années en raison de retards significatifs d’instruction de la part des services compétents de l’État.
En l’absence de dispositions législatives spécifiques, la prolongation d’un permis exclusif de recherches prend effet à la date d’expiration de la précédente période de validité. Or, en pratique, du fait de ces retards d’instruction, cette règle a souvent eu pour conséquence l’intervention de la décision d’octroi de la prolongation plusieurs années après la date d’expiration de la précédente période de validité du permis, et peu de temps avant l’expiration de la prolongation octroyée.