- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (n°155)., n° 174-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code minier
L’article L. 132‑6 du code minier est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Préalablement à sa délivrance, la demande d’octroi de concessions portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 est soumise à une évaluation environnementale, en application de la section 2 du chapitre II du titre II du Livre Ier du code de l’environnement. Cette évaluation porte sur les incidences environnementales de l’exploitation du périmètre sollicité ainsi que sur les effets notables de la manière dont le demandeur compte procéder. »
Amendement de repli.
À défaut de revoir les termes du « droit de suite », il convient de prévoir que pour les seuls hydrocarbures pris en considération au nouvel article L. 111‑6 tel qu’issu du présent projet de loi, le passage d’un permis exclusif de recherche à une concession d’exploitation fera l’objet d’une évaluation environnementale.