Fabrication de la liasse

Amendement n°AS111

Déposé le vendredi 3 novembre 2017
Discuté
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Delphine Batho

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Marie-Noëlle Battistel

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Gisèle Biémouret

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Christophe Bouillon

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Jean-Louis Bricout

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Luc Carvounas

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Alain David

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Laurence Dumont

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Olivier Dussopt

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Olivier Faure

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Guillaume Garot

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David Habib

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Régis Juanico

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Marietta Karamanli

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Jérôme Lambert

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Stéphane Le Foll

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Serge Letchimy

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Josette Manin

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Christine Pirès Beaune

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Dominique Potier

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Joaquim Pueyo

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François Pupponi

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail, dans leur rédaction résultant de l’article 8 de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, sont abrogés.

Exposé sommaire

Les dispositions de l’article 8 paragraphes 1 et 2, en ce qu’elles mettent en place une procédure d’accord unilatéral excèdent les limites de la loi d’habilitation et sont contraires à la Constitution.

En effet, celle-ci n’a autorisé le référendum que pour valider un accord.

Et ce n’est que dans cette mesure que le conseil constitutionnel a validé la procédure (décision n° 2017‑751 DC du 7 septembre 2017) en énonçant que le référendum institué n’était conforme à la Constitution que parce que « les dispositions contestées concernent seulement la validation d’un accord déjà conclu et ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires à la liberté syndicale et au principe de participation à la détermination collective des conditions de travail. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 38 de la Constitution, de respecter cette liberté et ce principe ». 

Ce n’est ainsi que parce que le référendum ne concerne que des accords déjà conclus que le dispositif prévu a été jugé conforme à la Constitution.

Il est donc logique de proposer la suppression des paragraphes 1 et 2 de la sous sections 3 du Chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail