Fabrication de la liasse

Amendement n°AS113

Déposé le vendredi 3 novembre 2017
Discuté
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
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Photo de madame la députée Ericka Bareigts
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Photo de monsieur le député David Habib
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Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Le I de article L. 2232‑23‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « compris entre onze et moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « est inférieur à cinquante salariés » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

– au début, le mot : « Soit » est supprimé ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations » ;

3° Au début du 2°, le mot : « Soit » est remplacé par les mots : « À défaut de salarié mandaté conformément au paragraphe précédent ».

Exposé sommaire

L’article L 2232‑23‑1 lui-même défavorise la représentation syndicale.

En effet, c’est au choix de l’employeur, et sans préférence pour l’une ou l’autre de ces modalités que la négociation peut avoir lieu avec des salariés mandatés ou des élus.

De plus, le texte ne prévoit aucune obligation d’avertir les organisations syndicales, en violation du principe de participation et de négociation loyale.

C’est pourquoi nous vous proposons de réaffirmer le rôle des syndicats en donnant la priorité de négociation, de conclusion et de révision des accords aux salariés mandatés. A défaut un membre de la délégation du personnel du comité social et économique.