- Texte visé : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Au 1° de l’article L. 2315‑85 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article premier de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, après les mots : « d’expertise, », sont insérés les mots : « les conditions dans lesquelles est fixé ».
Il s’agit ici du délai d’expertise. L’article prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine pour chaque catégorie d’expertise, le délai maximal dans lequel l’expert remet son rapport.
Pourquoi les délais ne peuvent-ils pas être négociés ?
Plutôt que le décret en Conseil d’État vienne fixer le délai maximal de remise du rapport par l’expert, nous proposons que le décret détermine les conditions dans lesquelles est fixé le délai. Cela nous semble plus raisonnable.