- Texte visé : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Au IV de l’article L. 2254‑2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les mots : « dispose d’un délai d’un mois pour faire » sont remplacés par le mot : « fait ».
Il existe aujourd’hui quatre régimes différents qui obéissent à quatre procédures différentes qui conduisent à quatre motifs de licenciement différents et qui donnent lieu à quatre modalités d’accompagnement différentes des salariés. L'article proposé tend à harmoniser et simplifier ces régimes. Si le salarié refuse l'accord, il commet une faute et peut être sanctionné par un licenciement. Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour refuser l'accord. Ce délai, nouveau, ne nous semble pas opportun.
Nous proposons la suppression du délai.