- Texte visé : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
L’article L. 2254‑2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Afin d’assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut, les élus ou les salariés mandatés mentionnés au dernier alinéa du I, un expert-comptable peut être mandaté :
« 1° Par le comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2325‑35 ;
« 2° Dans les entreprises ne disposant pas d’un comité d’entreprise :
« – par les délégués syndicaux ;
« – à défaut, par les représentants élus mandatés ;
« – à défaut, par les salariés mandatés.
« Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur. »
la possibilité de conclure de tels accords doit s’accompagner d’un droit à l’expertise quelle que soit la taille de l’entreprise. Or, ce droit jusqu’alors inscrit dans la loi pour les accords préservation et développement de l’emploi et financé par l’employeur à défaut le comité d’entreprise, n’est plus garanti.
Cet amendement propose de rétablir cette possibilité de recours à l’expertise.