Fabrication de la liasse

Amendement n°AS157

Déposé le vendredi 3 novembre 2017
Retiré
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Boris Vallaud

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Joël Aviragnet

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Ericka Bareigts

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Hélène Vainqueur-Christophe

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Delphine Batho

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Marie-Noëlle Battistel

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Gisèle Biémouret

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Christophe Bouillon

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Jean-Louis Bricout

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Luc Carvounas

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Alain David

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Laurence Dumont

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Olivier Dussopt

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Olivier Faure

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Guillaume Garot

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Régis Juanico

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Jérôme Lambert

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Stéphane Le Foll

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Serge Letchimy

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Josette Manin

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George Pau-Langevin

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Christine Pirès Beaune

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Dominique Potier

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Joaquim Pueyo

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François Pupponi

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Hervé Saulignac

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Cécile Untermaier

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L’article L. 4161‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article premier de l’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, est ainsi rédigé :

« Art. L. 4161-1. – I. – L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II du présent article, les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d’acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.

« II. – La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215‑1, L. 222‑1‑1 ou L. 752‑4 du même code ou à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur. Un décret précise ces modalités.

« III. – Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

« IV. – Les entreprises utilisatrices mentionnées à l’article L. 1251‑1 transmettent à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l’établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I du présent article. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l’entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d’État.

« V. – Un décret détermine :

« 1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ;

« 2° Les modalités d’adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues audit I. ».

Exposé sommaire

La pénibilité est caractérisée par le fait d’être ou d’avoir été exposé au cours de son parcours professionnel à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé du travailleur. Ces facteurs sont déterminés par décret.

Avec cette ordonnance vous proposez de supprimer le compte personnel de prévention de la pénibilité pour lui préférer un compte qui nous renvoie aux prémisses des réflexions et des négociations sur cette question fondamentale. 

Le présent amendement propose de rétablir le compte personnel de prévention de la pénibilité en supprimant la rédaction nouvelle applicable au 1er janvier 2019.