- Texte visé : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
L’article L. 2321‑1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, est ainsi rédigé :
« Art. L. 2321‑1. – Le conseil d’entreprise exerce l’ensemble des attributions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre et est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement.
« Ses modalités de fonctionnement sont celles définies au chapitre V du titre Ier du présent livre. »
Cet amendement permet de renforcer les compétences du Conseil de l’entreprise en lui attribuant, outre les compétences de représentation définis au chapitre II du titre Ier du code du travail, l’ensemble des compétences de négociation, révision et conclusion de convention et accords d’entreprises et d’établissement.
Pour rappel, les ordonnances organisent la création d’un Comité Social et Economique (CSE), se substituant aux Délégués du personnel (DP), au Comité d’entreprise (CE) et au Comité d’hygiène et de sécurité (CHSCT), dans toute entreprise d’au moins 11 salariés.
Par ailleurs, il est introduit la possibilité par accord d’entreprise d’intégrer les délégués syndicaux au sein du CSE. Cette instance globale dispose alors en sus, d’une compétence de négociation collective. Le CSE prend alors le nom de « Conseil d’entreprise ».