- Texte visé : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Au premier alinéa de l’article L. 2262‑14 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le mot : « mois » est remplacé par le mot : « ans ».
L’article L. 2262‑14 encadre les conditions dans lesquelles une partie prenante peut contester la légalité d’un accord collectif. Il fixe un délai de deux mois dans lequel une action peut être engagée. Ce délai est beaucoup trop court et va concrètement annihiler toute possibilité de contester un accord. Il pénalisera en priorité les salariés les moins organisés. Il nous apparaît contraire avec le principe d’accès universel à la justice. Nous proposons donc de substituer le délai de deux mois par un délai de deux ans.