Fabrication de la liasse

Amendement n°AS185

Déposé le vendredi 3 novembre 2017
Discuté
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Photo de madame la députée Clémentine Autain

I. – Après le mot : « leur », la fin du troisième alinéa de l’article L. 2232‑24 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, est ainsi rédigée : « signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique mandatés par des organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. »


II. – Les articles L. 2232‑25 et L. 2232‑26, dans leur rédaction résultant du même article 8, sont abrogés.

Exposé sommaire

L’article 8 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective autorise le recours à un référendum comme voie de ratification d’un accord, même s’il n’est pas signé par des organisations syndicales majoritaires. Il n’introduit aucune condition de participation minimale ni de majorité qualifiée pour la validation que le référendum soit valide.

Concrètement, dans une entreprise de 1000 salariés, en cas de projet d’accord non signé par les organisations syndicales représentant 70 % de suffrages, l’employeur pourra faire voter (même par voie électronique) les salariés. Si seulement 200 salariés votent, (les autres s’abstenant) et que 101 salariés s’expriment en faveur de l’acte, celui-ci devient un accord d’entreprise pouvant modifier les contrats de travail de l’ensemble des salariés.


Cette disposition va toujours dans le sens d’un affaiblissement de l’organisation collective des salariés. Nous pensons que c’est uniquement sur cette base que le rapport de force peut être rééquilibrer entre eux et leur employeur. C’est pourquoi nous proposons par cet amendement que les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement ne soient effectifs que s’ils sont signés par des délégués mandatés par les organisations syndicales majoritaires.